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Instances délibératives et consultatives

Le conseil académique

Le conseil académique regroupe deux instances décrites ci-dessous :

La composition du conseil académique est définie par l'article L712-4 du Code de l'éducation - Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 49. Son fonctionnement et ses compétences sont définis par l'article L712-6-1 du Code de l'éducation - Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V). Le contenu de ces articles est reproduit dans les paragraphes ci-dessous.

Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6.

Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d'administration de l'université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.

Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

III.-Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue à l'article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.

IV.-En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.

V.-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration.

I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :

  1. De huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
  2. Huit personnalités extérieures à l'établissement ;
  3. Quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
  4. Quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.

Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

II.-Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 3° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3 :

  1. Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;
  2. Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
  3. Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°, dont au moins :
    • a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;
    • b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
    • c) Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
    • d) Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

Au moins une des personnalités extérieures désignées au 3° a la qualité d'ancien diplômé de l'université.

Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration.

Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

III.-Le mandat des membres du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président.

IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :

  • 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
  • 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
  • 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
  • 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
  • 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
  • 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
  • 7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ;
  • 7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ;
  • 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ;
  • 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique et le plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes mentionné à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma et de ce plan d'action, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9° du présent IV. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Composition du conseil d'administration de l'Université de Strasbourg

La commission de la recherche comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

  1. De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
  2. De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
  3. De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

II.-La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle est consultée sur les règles de fonctionnement des laboratoires et les conventions conclues avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Composition de la commission de la recherche de l'Université de Strasbourg

La commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU)

La composition de la commission de la formation et de la vie universitaire est définie par l'article L712-6 du Code de l'éducation - Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 49. Son fonctionnement et ses compétences sont définis par l'article L712-6-1 du Code de l'éducation - Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V). Le contenu de ces articles est reproduit dans les paragraphes ci-dessous.

La commission de la formation et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

  1. De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
  2. De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
  3. De 10 à 15 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.

Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.

I.-La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.

Elle adopte :

  1. La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;
  2. Les règles relatives aux examens ;
  3. Les règles d'évaluation des enseignements ;
  4. Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
  5. Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
  6. Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
  7. Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2.

Composition de la commission de la formation et de la vie universitaire

Le comité social d’administration de l’établissement (CSAE)

Le comité social d’administration de l’établissement est composé :

  • de représentants de l'administration : le Président de l'université ou son suppléant la Vice-Présidente Ressources Humaines et Politique Sociale. Ils sont assistés du Directeur Général des Services (titulaire) et de la Directrice des Ressources Humaines (suppléante)
  • 10 représentants des personnels élus

Cette instance a été créée par la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019. Cette nouvelle instance unique de dialogue social résulte de la fusion de l’ancien comité technique d’établissement (CTE) et de l’ancien comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT).

Le CSAE sera consulté par exemple sur le fonctionnement et l’organisation des services, la politique indemnitaire ou encore les orientations stratégiques en matière de ressources humaines. Le CSAE est également compétent sur des questions liées aux enjeux et à la politique d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations déployée par l’établissement. Il convient enfin de préciser qu’au sein de ce nouveau CSAE, une formation spécialisée sur les sujets liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail sera constituée

Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (F3SCT)

Selon l’article L253-2 du Code général de la fonction publique, la F3SCT est chargée d’examiner les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes

Sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d'administration

La commission paritaire d'établissement (CPE)

La commission paritaire d'établissement comprend 42 membres soit :

  • 21 représentants de l'établissement
  • 9 représentants des personnels du groupe Ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF)
  • 6 représentants des personnels du groupe Administration de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur (AENES)
  • 6 représentants des personnels des bibliothèques

Compétences de la commission paritaire d'établissement


La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles défavorables concernant les membres du personnel BIATSS titulaire.

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires (CCPANT)

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires comprend 14 membres soit :

  • 8 représentants de l'établissement
  • 3 représentants du personnel contractuel de catégorie A
  • 2 représentants du personnel contractuel de catégorie B
  • 3 représentants du personnel contractuel de catégorie C

Compétences de la commission consultative paritaire

La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres du personnel BIATSS contractuel.

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